Article 46
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 29 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 30 () JORF 15 avril 2007Il est pourvu aux emplois vacants par le ministre dans les conditions définies aux articles 1er à 4 et 47 à 49-2 du présent décret, par la nomination de personnels enseignants et de documentation régis par le présent décret, de fonctionnaires détachés, ou, à défaut, de contractuels de remplacement dans les conditions prévues aux articles 52 et 53.
Article 47
Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016
A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines :
1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou susceptibles d'être vacants. Le ministre chargé de l'agriculture est informé par les chefs d'établissement des raisons justifiant l'ouverture d'un emploi à temps incomplet ;
2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la réduction du service ou de la suppression de leur emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 48
Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016
I. - La liste de tous les emplois vacants, établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines, est publiée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.
Les personnes qui postulent à l'un de ces emplois doivent faire acte de candidature auprès des chefs d'établissement concernés et auprès du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Pour présenter leurs propositions d'affectations, les chefs d'établissement sont tenus de respecter l'ordre de priorité figurant à l'article 49.
III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectant l'adéquation des disciplines déclarées par les candidats avec les disciplines mentionnées dans la liste des emplois vacants.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue à l'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant :
1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.
Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.
Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories titulaires d'un contrat à titre définitif et celles des personnels de 1re et 3e catégories bénéficiant d'au moins six ans d'ancienneté et titulaires d'un contrat définitif, ainsi que des fonctionnaires détachés, sous réserve de ne pas empêcher un lauréat du concours externe, du concours interne ou du troisième concours, ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat, d'obtenir un poste à temps complet. Par exception au b de l'article 1er, le contrat des lauréats du concours externe, du concours interne ou du troisième concours ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.
Le cas échéant, les candidatures ci-dessus sont départagées en tenant compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités données aux personnels séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts et aux personnels handicapés, relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
3° Les candidatures des lauréats issus du concours externe, du concours interne et du troisième concours ayant obtenu leur certificat d'aptitude au professorat. Par exception au b de l'article 1er, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement ;
4° Les autres candidatures.
Article 49-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, le ministre chargé de l'agriculture notifie à chacun des chefs d'établissement soit l'accord sur la nomination de l'un des candidats proposés par celui-ci, soit la ou les candidatures qu'il lui propose de retenir pour pourvoir à chacun des emplois vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le ministre par ordre de priorité conformément à l'article précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au ministre chargé de l'agriculture son acceptation ou son refus de proposer la ou l'une des candidatures qui lui sont soumises.
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même emploi vacant, à la première de ces candidatures.
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au ministre son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination ou à la prise en charge, dans le groupe de disciplines concerné au sein de l'établissement, de personnels enseignants et de documentation, de contractuels de remplacement ou d'enseignants visés aux articles R. 813-17 et R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.
Article 49-2
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Création Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 34 () JORF 15 avril 2007
Les vacances d'emploi survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai au ministre chargé de l'agriculture lorsque le chef d'établissement estime qu'il y a lieu d'y pourvoir par le recrutement d'un agent contractuel régi par le présent décret avant la rentrée suivante. En cas d'absence de candidature qualifiée relevant des priorités mentionnées au 1° de l'article 49, ou d'un lauréat de concours mentionné au 3° de cet article si la vacance d'emploi survient au cours du premier trimestre de l'année scolaire, il y est pourvu par la nomination d'un contractuel de remplacement. Dans ce dernier cas, cet emploi est déclaré vacant l'année suivante.
Article 50
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 29 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 35 () JORF 15 avril 2007Le contrat des enseignants est caduc en cas de résiliation du contrat passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
Lorsque la réduction du service d'un personnel enseignant ou de documentation contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, que le ministre n'a pu lui proposer d'affectation, ou que celle-ci a été refusée pour un motif légitime par l'intéressé, le ministre chargé de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'intéressé a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas.
Les personnels ainsi licenciés peuvent faire acte de candidature à un emploi pour l'année suivante : ils continuent alors à bénéficier de la priorité d'emploi prévue au 1° de l'article 49.
Article 50-1
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Création Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 35 () JORF 15 avril 2007
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire à l'article 44.
Article 50-2
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Création Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 35 () JORF 15 avril 2007
Les personnels enseignants et de documentation contractuels licenciés par application des articles 50 et 50-1 ont droit à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
Le calcul est opéré sur la rémunération perçue au moment du licenciement majorée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent à la dernière rémunération perçue par l'agent licencié.
Toutefois, aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe ou pour insuffisance professionnelle lorsque l'intéressé a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole.
Article 51
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 29 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 36 () JORF 15 avril 2007Les personnels enseignants et de documentation contractuels qui atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire peuvent voir leur contrat prolongé par le ministre chargé de l'agriculture jusqu'au terme de ladite année. La demande est accompagnée de l'avis du chef d'établissement.
En cas de démission, l'enseignant est tenu de respecter les délais de préavis prévus au deuxième alinéa de l'article 50.