Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 15/04/2007En vigueur depuis le 15 avril 2007

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Article 54

Version en vigueur du 15/04/2007 au 01/09/2026Version en vigueur du 15 avril 2007 au 01 septembre 2026

Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

La rémunération des contractuels de remplacement est déterminée par référence à la grille indiciaire des maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole public titulaires des mêmes diplômes, au prorata du nombre d'heures fixé par le contrat.

Ne peuvent être rémunérés par référence à la grille indiciaire de maître auxiliaire de 1re catégorie que les contractuels de remplacement recrutés pour exercer leurs fonctions en cycle long ou en cycle supérieur court.