Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Tout enseignant peut être tenu de faire, en sus des obligations de service résultant de son contrat, une heure supplémentaire par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire. Le nombre hebdomadaire moyen d'heures supplémentaires par enseignant ne peut excéder six heures d'enseignement au-delà d'un service à temps complet. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser une dérogation à cette règle dans la mesure où le chef d'établissement justifie de nécessités temporaires de service.