Article 2
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
De donner aux agents préalablement recrutés conformément aux dispositions de l'article 503-I du code de l'administration communale une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;
De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.