Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/11/1945Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 novembre 1945

    Abrogé par Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 - art. 10 (V) JORF 3 novembre 1945
    Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440

    Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer les grosses et expéditions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 53 (M)

    Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/03/1803Version en vigueur depuis le 16 mars 1803

    Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440

    Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 53 (V)

    Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l'implantation d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

    La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

    Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/12/1967 au 03/12/1971Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 03 décembre 1971

    Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
    Modifié par Décret 67-1235 1967-12-22 art. 1 JORF 31 décembre 1967
    Modifié par Décret 64-27 1964-01-09 art. 10 JORF 15 janvier 1964
    Modifié par Décret 60-605 1960-06-24 art. 1 JORF 29 juin 1960
    Modifié par Décret 59-1020 1959-08-31 art. 1 JORF 4 septembre 1959
    Modifié par Décret 58-1282 1958-12-22 art. 26 JORF 23 décembre 1958
    Modifié par Décret 54-804 1954-08-13 article unique JORF 14 août 1954
    Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440

    Les notaires exercent leurs fonctions : ceux des villes où est établie une cour d'appel, dans l'étendue du ressort de cette cour d'appel ; ceux des autres communes, dans l'ensemble du département où est située leur résidence.

    Toutefois, les notaires résidant dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements et dans la ville de Paris. Les notaires résidant dans l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements.

    Les notaires peuvent aussi instrumenter dans les cantons limitrophes de celui où ils sont établis, quel que soit le ressort de cour d'appel dont ces cantons dépendent. Toutefois, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, peut exceptionnellement leur retirer cette possibilité ou la limiter à un ou plusieurs cantons.

    Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les notaires résidant dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent instrumenter dans celuis de la cour d'appel de Colmar.

    Les notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exercent leurs fonctions dans l'étendue du département où est située leur résidence.

    Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article leur sont applicables. Toutefois, ils ne peuvent pas instrumenter dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/03/2011Version en vigueur depuis le 30 mars 2011

    Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 14

    A la demande de l'intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l'exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération du notaire par l'intéressé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971

    Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
    Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440

    Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/03/2011Version en vigueur depuis le 30 mars 2011

    Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 15

    Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l'exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

    Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix (1), commissaires de police et commissaires aux ventes.


    (1) L'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 en son article 2 substitue aux justices de paix les tribunaux d'instance.