Article 1
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/11/1945Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 novembre 1945
Abrogé par Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 - art. 10 (V) JORF 3 novembre 1945
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer les grosses et expéditions.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.Article 3
Version en vigueur depuis le 16/03/1803Version en vigueur depuis le 16 mars 1803
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016
Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l'implantation d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 5
Version en vigueur du 31/12/1967 au 03/12/1971Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Décret 67-1235 1967-12-22 art. 1 JORF 31 décembre 1967
Modifié par Décret 64-27 1964-01-09 art. 10 JORF 15 janvier 1964
Modifié par Décret 60-605 1960-06-24 art. 1 JORF 29 juin 1960
Modifié par Décret 59-1020 1959-08-31 art. 1 JORF 4 septembre 1959
Modifié par Décret 58-1282 1958-12-22 art. 26 JORF 23 décembre 1958
Modifié par Décret 54-804 1954-08-13 article unique JORF 14 août 1954
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires exercent leurs fonctions : ceux des villes où est établie une cour d'appel, dans l'étendue du ressort de cette cour d'appel ; ceux des autres communes, dans l'ensemble du département où est située leur résidence.
Toutefois, les notaires résidant dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements et dans la ville de Paris. Les notaires résidant dans l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements.
Les notaires peuvent aussi instrumenter dans les cantons limitrophes de celui où ils sont établis, quel que soit le ressort de cour d'appel dont ces cantons dépendent. Toutefois, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, peut exceptionnellement leur retirer cette possibilité ou la limiter à un ou plusieurs cantons.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les notaires résidant dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent instrumenter dans celuis de la cour d'appel de Colmar.
Les notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exercent leurs fonctions dans l'étendue du département où est située leur résidence.
Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article leur sont applicables. Toutefois, ils ne peuvent pas instrumenter dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/03/2011Version en vigueur depuis le 30 mars 2011
A la demande de l'intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l'exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération du notaire par l'intéressé.
Article 6
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/03/2011Version en vigueur depuis le 30 mars 2011
Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l'exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix (1), commissaires de police et commissaires aux ventes.
(1) L'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 en son article 2 substitue aux justices de paix les tribunaux d'instance.
Article 8
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/12/1971Version en vigueur depuis le 03 décembre 1971
Modifié par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Loi 66-1012 1966-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1966
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :
1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;
2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité.
3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 août 2015
Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 53 (V)
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 33 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.
A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 929, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.
Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
Article 11
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être temoin instrumentaire.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le second notaire requis par l'article 930 du code civil est désigné par le président de la chambre des notaires.
Article 12
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.
Ils doivent également énoncer les noms des témoins intrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'article LXVIII (68) ci-après, et même de faux si la cas y échoit.
Article 13
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle ; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article XI (11) ; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates ; les procurations des contractants seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties : le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.
Article 14
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.
Article 15
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les envois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.
Article 16
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte ; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge ; le tout à peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.
Article 17
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du Gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la République, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.
Article 18
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs ; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parties.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/03/1803Version en vigueur depuis le 16 mars 1803
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Article 20
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront.
Ne sont néanmoins comprisdans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.
Article 21
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.
Article 22
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 24
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire déposiataire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge, ou un autre notaire.
Article 25
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire ; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
Article 26
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse, faite à chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.
Article 27
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la République.
Article 28
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les actes notariés seront légalisés, savoir, ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort ; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département.
La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.
Article 29
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront.
Article 30
Version en vigueur du 16/03/1803 au 03/12/1971Version en vigueur du 16 mars 1803 au 03 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les répertoires seront visés, cotés et paraphés par le président, ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence : ils contiendront la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement.