Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 7

    Les instituts d'études politiques sont soumis au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

    Les ressources des instituts comprennent notamment :

    - les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques ou organismes privés ;

    - les versements et contributions des usagers ;

    - les produits éventuels des conventions et contrats ;

    - les revenus de biens meubles et immeubles ;

    - les produits de publications ;

    - les dons et legs ;

    - les produits des aliénations ;

    - le produit des emprunts ;

    - les sommes pouvant être perçues en matière de formation continue ;

    - d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

    Les dépenses comprennent les frais de personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les frais de fonctionnement et d'équipement ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Article 30

    Version en vigueur du 19/12/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 124

    Par convention, l'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'institut, par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur de l'institut.

    Sur proposition du directeur de l'institut et accord du président de l'université de rattachement, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef de services financiers de l'établissement.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

    Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le directeur dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 7

    Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.