Article 40
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera établi à Paris, pour tout le département de la Seine, un tribunal de première instance, qui aura la même compétence que les autres tribunaux de première instance.
Article 41
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera composé de vingt-quatre juges, dont six seront chargés des fonctions de directeurs du jury ; et de douze suppléans.
Article 42
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal de première instance du département de la Seine, un commissaire du Gouvernement, cinq substituts du commissaire, et un greffier.
Article 43
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de ce tribunal, un président et cinq vice-présidens, qui seront toujours rééligibles ; les premières nominations n'en seront faites que pour un an.
Article 44
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal du département de la Seine se divisera en six sections. L'odre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 45
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de première instance du département de la Seine sera de 3,600 francs ; le président aura la moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le traitement du commissaire du Gouvernement sera le même que celui du président ; le traitement des substituts, le même que celui des juges.
Article 46
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Hors les cas d'exception ci-dessus, le tribunal de première instance du département de la Seine se conformera à toutes les dispositions de la présente loi concernant les autres tribunaux de première instance.