Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 22
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Les recettes de l'établissement comprennent :
Les droits d'inscription aux concours et examens ;
Les droits de scolarité à l'école ;
Les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge ; de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à participer aux différentes activités de l'école ;
Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;
Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, collectivités territoriales, organisations internationales publiques ou privées ;
Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis en vue de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 6241-8 du code du travail ;
Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;
Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers ; les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;
Le produit de l'exploitation des brevets et licences ;
Le produit des emprunts, des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications de l'école ;
Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 23
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et du budget.
Article 24
Version en vigueur depuis le 09/12/1993Version en vigueur depuis le 09 décembre 1993
Les personnes participant aux activités de l'école et exposées à des frais de déplacements sur le territoire métropolitain de la France sont défrayées dans les conditions et modalités fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les personnes participant aux activités de l'école et exposées à des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger sont défrayées dans les conditions et modalités fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.