Article 54
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Peuvent accéder au corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de physique nucléaire dans la limite de 3% de l'effectif global de ce dernier corps.
Peuvent accéder au corps des ingénieurs de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens principaux de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d'atelier et de techniciens d'études dans la limite de 3% de l'effectif global de ces derniers corps.
Peuvent accéder au corps des techniciens principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de physique nucléaire, des techniciens d'atelier, des techniciens d'études, des préparateurs et des prototypistes dans la limite de 4% de l'effectif global de ces derniers corps.
Peuvent accéder au corps des techniciens de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 6% de l'effectif global de ces derniers corps.
Peuvent accéder au corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens de physique nucléaire, de prototypistes, de préparateurs et d'ouvriers professionnels dans la limite de 8% de l'effectif global de ces derniers corps.
Peuvent accéder au corps des techniciens d'études de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physique nucléaire, des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 4% de l'effectif global de ces derniers corps.
Peuvent accéder au corps des préparateurs de physique nucléaire, les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes et des ouvriers professionnels dans la limite de 6% de l'effectif global de ces derniers corps.
Peuvent accéder au corps des prototypistes de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels de physique nucléaire dans la limite de 10% de l'effectif global de ce dernier corps.
Lorsque au cours d'une année déterminée il ne pourra être fait application des dispositions ci-dessus par suite de l'insuffisance du nombre des fonctionnaires remplissant les conditions pour être promus, un fonctionnaire pourra, néanmoins, être promu dans le corps d'accueil considéré.
Article 55
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Pour accéder aux corps mentionnés à l'article 54 ci-dessus, les fonctionnaires intéressés doivent être inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, au vu de leurs titres et travaux, par le directeur de l'institut, sur proposition des directeurs d'unité, et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 56
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Les fonctionnaires qui accèdent aux corps d'ingénieurs principaux de physique nucléaire, d'ingénieurs de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire ou de préparateurs de physique nucléaire sont nommés dans la deuxième classe de ces corps. Ceux qui accèdent aux corps de techniciens d'atelier de physique nucléaire ou de techniciens d'études de physique nucléaire sont nommés dans la troisième classe de ces corps.
Les nominations sont prononcées, dans la limite des postes à pourvoir, par le directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules.
Les fonctionnaires de physique nucléaire sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires de physique nucléaire, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.