Article 56
Les fonctionnaires qui accèdent aux corps d'ingénieurs principaux de physique nucléaire, d'ingénieurs de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire ou de préparateurs de physique nucléaire sont nommés dans la deuxième classe de ces corps. Ceux qui accèdent aux corps de techniciens d'atelier de physique nucléaire ou de techniciens d'études de physique nucléaire sont nommés dans la troisième classe de ces corps.
Les nominations sont prononcées, dans la limite des postes à pourvoir, par le directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules.
Les fonctionnaires de physique nucléaire sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires de physique nucléaire, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.