Annexe art. 18
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents élus pour la durée de leur mandat d'administrateur et un secrétaire, qui peut être pris en dehors des actionnaires.
Le président du conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité territoriale. Celle-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par délibération de l'assemblée délibérante.
Annexe art. 19
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des communes, des régions, leurs groupements et du territoire, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces collectivités.
La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités territoriales, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.
Sauf dans les cas prévus à l'article 21 (12°), les délibérations sont prises, à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Annexe art. 20
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
Annexe art. 21
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il a notamment les pouvoirs suivants :
1° Il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications ;
2° Il perçoit toutes sommes dues à la société et paie celles qu'elle doit ;
3° Il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens immobiliers et mobiliers ;
4° Il consent, accepte, cède, résilie tous baux et locations ;
5° Il statue sur tous les traités, marchés, soumissions, adjudications entrant dans l'objet de la société ;
6° Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change ; il cautionne et avalise ;
7° Il autorise tous prêts et avances ;
8° Il contracte tous emprunts, à l'exception de ceux qui comportent créations d'obligations et de bons ;
9° Il consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et cautionnements sur les biens de la société ;
10° Il exerce toutes actions judiciaires ;
11° Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements et désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions ;
12° A la majorité des trois quarts, il décide, dans le cadre de l'objet social, la création de toutes sociétés ou concourt à la fondation de ces sociétés ;
13° Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve de toute nature, des fonds de prévoyance et d'amortissement :
14° Il arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales ; il statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour ;
15° Il convoque les assemblées générales.