Article 7
Version en vigueur depuis le 13/03/1971Version en vigueur depuis le 13 mars 1971
La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 1) du décret susvisé du 30 octobre 1970. Lorsque cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle qui a son siège à Nantes.
Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision, la commission saisie la première connaît de l'ensemble de l'affaire.Article 8
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La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé.
Cette requête est établie en deux exemplaires auxquels sont joints, s'il y a lieu, autant de copies qu'il existe de créanciers ayant fait opposition au paiement de l'indemnité en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret susvisé du 11 septembre 1970, et dont l'opposition a été validée conformément aux dispositions de l'article 8 dudit décret ; elle doit indiquer les nom, prénoms et domicile du demandeur et préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués.
Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée.Article 9
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Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête, en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants, Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête est également communiquée au demandeur de l'indemnité.
Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers opposants disposent, à compter de la communication de la requête, d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la commission.
L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois à compter de leur notification.
Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent d'un délai de un mois à compter de la notification des observations prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat des observations en réplique.
Les observations mentionnées au présent article sont établies en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article 10
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La commission peut, à tout moment de la procédure, demander à l'agence communication du dossier du demandeur de l'indemnité, ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle peut également demander à l'agence ou à tout autre service public communication de tout document administratif.Article 11
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Le président de la commission peut à tout moment convoquer les parties en vue de procéder à une tentative de conciliation.Article 12
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Le secrétaire de la commission informe les parties de la date de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat.Article 13
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Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables.
Les parties peuvent présenter des observations orales.Article 14
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Si elle décide de réformer la décision attaquée, la commission peut soit fixer le montant de l'indemnité, soit déterminer les principes selon lesquels l'indemnité devra être calculée.Article 15
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La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues.
La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle est transcrite sur un registre spécial et signée par le président et le secrétaire de la commission.Article 16
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Les décisions de la commission sont notifiées par le secrétaire aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ne peuvent être attaquées par la voie de l'opposition.Article 17
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Pour l'application du présent titre, les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix qui peut présenter des observations orales en leur nom.Article 18
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Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les tribunaux administratifs.