Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

En vigueur depuis le 13/03/1971En vigueur depuis le 13 mars 1971

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/03/1971Version en vigueur depuis le 13 mars 1971


Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête, en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants, Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête est également communiquée au demandeur de l'indemnité.
Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers opposants disposent, à compter de la communication de la requête, d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la commission.
L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois à compter de leur notification.
Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent d'un délai de un mois à compter de la notification des observations prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat des observations en réplique.
Les observations mentionnées au présent article sont établies en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.