Article 29
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Les recettes de la communauté urbaine comprennent :
1° Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : le produit de centimes additionnels aux quatre contributions directes ;
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
le produit de centimes portant sur les taxes foncières, sur la taxe d'habitation et sur la patente ;
2° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
3° Le produit des surtaxes locales temporaires prévues par l'article 231 du code de l'administration communale pour les compétences transférées ;
4° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises visées à l'article 47-12 du code de l'administration communale et des sommes qu'elle reçoit en échange d'un service rendu ;
5° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par les articles 1508 à 1510 du code général des impôts et par les articles 75 à 80 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 ;
6° Le produit de la taxe de régularisation des valeurs foncières ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
7° Les produits des participations des constructeurs fondés sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
8° Le produit des participations et remboursements prévus par les articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4 et L. 35-8 du code de la santé publique et le produit des redevances instituées par les articles 12 et 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
9° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
10° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
11° Le produit des dons et legs ;
12° Le produit des emprunts ;
13° Le produit de la part locale de la taxe sur les salaires qui lui est attribué conformément aux lois et règlements.
Article 30
Version en vigueur depuis le 04/01/1967Version en vigueur depuis le 04 janvier 1967
Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut percevoir des impositions au titre des quatre anciennes contributions directes : contribution mobilière et contribution des patentes, contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés non bâties, dont les règles d'assiette sont fixées par les articles 1381 à 1493 bis du code général des impôts.
La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de communauté en fonction de ses besoins à un nombre variable de centimes par franc des principaux fictifs desdites impositions.
Le principal fictif qui, dans chaque communauté urbaine, sert de base au produit des centimes communautaires visés précédemment est égal à la somme des principaux fictifs de chacune des communes groupées dans cette communauté.
Ce principal fictif est déterminé, comme en matière d'impositions communales et départementales dans les conditions prévues aux articles 1637 à 1642 du code général des impôts.
L'Etat perçoit à son profit, en addition aux impositions de la communauté urbaine, des centimes pour frais d'assiette, de perception et non-valeurs suivant les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les impositions communales visées par l'article 1643 du code général des impôts.
Article 31
Version en vigueur depuis le 04/01/1967Version en vigueur depuis le 04 janvier 1967
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut percevoir des impositions portant sur les taxes foncières, sur la taxe d'habitation et sur la patente, dont les règles d'assiette sont fixées par l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 et par les textes subséquents.
La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de communauté en fonction de ses besoins, à un nombre variable de centimes.
La valeur du centime de communauté est déterminée dans les conditions prévues par l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, d'après le total des bases d'imposition de chacune des communes groupées dans cette communauté.
Elle est égale au centième du total de ces bases d'imposition respectivement multipliées au préalable par le taux de base, correspondant à chaque taxe, fixé dans les conditions prévues par l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.
Le même nombre de centimes s'applique à chacune des quatre taxes, mais la communauté peut être autorisée par le préfet à appliquer respectivement à chacune de ces taxes un nombre supplémentaire de centimes qui ne saurait pour aucune d'elles excéder 20 % du nombre de centimes communautaires portant sur l'ensemble de ces mêmes taxes.
La valeur de chacun de ces centimes supplémentaires est égale, comme pour les centimes ordinaires, au centième du produit du total des bases d'imposition de la taxe considérée dans la communauté par le taux de base correspondant.
L'Etat perçoit à son profit, sur le produit des impositions de la communauté urbaine, des frais d'assiette et non-valeurs suivant les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les impositions directes départementales et communales visées par les articles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.
La quotité de ces frais est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances dans la limite des prélèvements de même nature autorisés par les articles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.
Article 32
Version en vigueur depuis le 04/01/1967Version en vigueur depuis le 04 janvier 1967
Les impositions établies au profit de la communauté urbaine et visées aux articles 30 et 31 de la présente loi sont assises et perçues suivant les mêmes modalités que les centimes syndicaux et communaux.
Article 33
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre :
De la contribution foncière des propriétés bâties dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
De la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.
Article 34
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Lorsqu'une communauté urbaine assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains, elle peut établir la taxe de balayage dans les conditions fixées par l'article 1553 du code général des impôts.
Article 35
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lorsqu'une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits prévus par l'article 4 de la loi du 21 mai 1879 sur les propriétaires riverains de cette voie.
Article 36
Version en vigueur depuis le 04/01/1967Version en vigueur depuis le 04 janvier 1967
Sur le montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage établies au profit de la communauté urbaine et visées aux articles 29 et 34 de la présente loi, l'Etat prélève des frais d'assiette, de non-valeurs et de perception, dans les conditions prescrites par l'article 1645 du code général des impôts et par les articles 112 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.
Article 37
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Les recettes perçues pour le compte de la communauté urbaine et comprises dans les rôles des contributions directes sont attribuées dans les conditions fixées pour les communes par les articles 241 à 244 du code de l'administration communale.
Article 38
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Outre les attributions faites au titre de l'article 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, la communauté urbaine perçoit une part de l'attribution de garantie versée, en application de l'article 40 de la même loi, aux communes qui la composent.
La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées.
Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et selon des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
La répartition entre la communauté et les communes de l'attribution de garantie tiendra compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leurs budgets avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
Article 39
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Le conseil de communauté peut consentir une aide financière aux communes faisant partie de la communauté urbaine, dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite de leur adhésion à ladite communauté.
Article 40
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Sont obligatoires pour chaque communauté urbaine, les dépenses mises par une disposition de loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent des services relevant de sa compétence.