Article 15
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
I - La communauté est administrée par un conseil composé de délégués des communes et qui comprend selon que la population municipale totale de l'agglomération compte 200 000 habitants ou moins, 70 ou 50 membres.
Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes, ces chiffres sont respectivement portés à 90 et 70.
II - La répartition des sièges au conseil s'effectue par accord entre les conseils municipaux intéressés, à la majorité fixée à l'article 2 ci-dessus.
Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret fixant le périmètre de l'agglomération, est entériné par arrêté du préfet.
III - A défaut d'accord, la répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération sur la base du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur leur population globale.
IV - Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le conseil municipal à certains de ses membres.
Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées, convoqué par le préfet.
Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges seront pourvus sur la base de secteurs électoraux qui seront délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne pourra être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.
En outre, dans toutes les agglomérations où n'auront pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population globale égale ou supérieure au quotient.
Leurs délégués sont alors élus par un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées au scrutin majoritaire à deux tours.
Dans le cas où les communes n'ayant pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus ne réunissent pas une population globale au moins égale au quotient, elles doivent se rattacher à l'un des groupements existants. A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, le rattachement sera effectué par décret.
V - Il pourra être procédé à de nouvelles répartitions de sièges entre les communes, compte tenu des recensements généraux de la population et dans le cas prévu au paragraphe III de l'article 9.
Les modalités d'application de ces dispositions seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 16
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
Le mandat des conseillers de la communauté expire deux mois après celui des conseils municipaux.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacance parmi les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents.
Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et douze au plus.
Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles prévues à l'article 58 du Code de l'administration communale. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
Article 17
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours sont celles que fixe le titre II du livre Ier du code de l'administration communale dans ses dispositions non contraires à la présente loi.
Les références ainsi faites au code de l'administration communale s'entendent, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, comme visant les lois locales maintenues en vigueur.
Article 18
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au sein du conseil de communauté, le président de ce conseil réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération en vue de leur consultation dans les cas suivants :
A la demande de la majorité des maires de l'agglomération ;
A la demande du conseil de communauté ;
Avant le vote du budget de la communauté.
Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté. Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté.
Article 19
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes pourvues des secteurs électoraux visés à l'article 15, il pourra être créé des comités consultatifs composés des maires des communes de chaque secteur. Ces comités de secteur seront appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes les questions intéressant leurs communes.
Article 20
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.