Article 41
Version en vigueur depuis le 04/01/1967Version en vigueur depuis le 04 janvier 1967
Les communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements, ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.
Les dispositions prévues au chapitre III du titre VII du livre Ier et au livre IV du code de l'administration communale sont applicables aux groupements ainsi réalisés.
Les séances du comité du groupement sont publiques.
Article 42
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Les lois et règlements concernant les communes sont applicables à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente loi.
Article 43
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Aucune communauté urbaine ne pourra être créée entre communes faisant partie de départements différents.
Les dispositions de la présente loi ne seront applicables à l'agglomération lyonnaise qu'après modification des limites territoriales des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône.
Article 44
Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.