Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Une communauté urbaine peut être créée dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, par décret lorsque toutes les communes ont donné leur accord, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.

    L'aire géographique dans laquelle la demande des conseils municipaux doit être prise en considération, pour consultation des intéressés, sera définie par le préfet, après avis du conseil général.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/01/1967Version en vigueur depuis le 04 janvier 1967

    Une communauté urbaine est créée dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Sont transférées à la communauté urbaine les compétences des communes dans les domaines suivants :

    1° Plan de modernisation et d'équipement, plan directeur d'urbanisme intercommunal et plans d'urbanisme communaux, ceux-ci devant être soumis pour avis aux conseils municipaux intéressés ; constitution de réserves foncières intéressant la communauté ;

    2° Création et équipement des zones d'aménagement concerté : zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de rénovation ou de restructuration ;

    3° Construction et aménagement des locaux scolaires dans les zones d'aménagement concerté ; entretien de ces locaux lorsque la zone s'étend sur plusieurs communes ;

    4° Service du logement et organismes d'HLM ;

    5° Services de secours et lutte contre l'incendie ;

    6° Transports urbains de voyageurs ;

    7° Lycées et collèges ;

    8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

    9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés ; fours crématoires ;

    10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

    11° Voirie et signalisation ;

    12° Parcs de stationnement.

    Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en Conseil d'Etat dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Peuvent être transférées en tout ou partie à la communauté urbaine, par délibération du conseil de communauté, les compétences des communes dans les domaines suivants :

    1° Equipement culturel ;

    2° Equipement sportif et socio-éducatif ;

    3° Equipement sanitaire et services sanitaires et sociaux ;

    4° Espaces verts ;

    5° Eclairage public.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Les attributions de la communauté urbaine peuvent être étendues, par délibération du conseil de communauté, avec l'accord des conseils municipaux des communes intéressées de la communauté, à la gestion des services communaux et à l'étude et l'exécution de tous travaux autres que ceux prévus aux articles 4 et 5.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    L'entretien de voies conservées temporairement par les communes est assuré par les services techniques de la communauté urbaine dans les conditions qui seront arrêtées par décret en Conseil d'Etat.

    En outre, la communauté urbaine peut mettre ses services techniques à la disposition des communes, à la demande de celles-ci, dans les autres domaines de compétences conservées par elles, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour chacune des agglomérations mentionnées à l'article 3 :

    Le siège de la communauté ;

    La délimitation du périmètre de l'agglomération.

    Ces décrets sont pris après une enquête dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat et qui comportera notamment la consultation du conseil général et des conseils municipaux intéressés.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Les décrets prévus au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus peuvent décider qu'il sera sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs des compétences visées audit article, pour certaines des communes composant la communauté.

  • Article 11

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    La communauté urbaine est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent. Elle est également substituée pour l'exercice de ces seules compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté ; cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes ou des districts intéressés.

    Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat se trouve dissous de plein droit lorsque celui-ci ne comprend pas de communes extérieures à la communauté. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la cessation d'activité des syndicats ou districts et leur liquidation.

  • Article 12

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.

  • Article 13

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    La communauté urbaine peut passer, avec les communes de l'agglomération, avec leurs groupements ou avec toute autre collectivité ou établissement public, toute convention en vue de la réalisation d'un ou de plusieurs objets entrant dans leurs compétences respectives.

  • Article 14

    Version en vigueur du 04/01/1967 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Si le transfert des compétences entraîne la nécessité de modifier les contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il y est procédé par un accord amiable. Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée à défaut d'accord.