Article 34
Version en vigueur du 30/07/1982 au 14/12/1985Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 décembre 1985
Un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, est chargé d'assurer la diffusion en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes de service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision et, le cas échéant, de bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article 78 de la présente loi. A ce titre, il participe à la conception, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux de distribution de la communication audiovisuelle.
Dans les bandes de fréquences affectées par l'Etat aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, l'établissement public élabore le plan de répartition des fréquences, contrôle leur utilisation et protège la réception des signaux.
Il définit et contrôle les caractéristiques techniques des signaux et des équipements de diffusion utilisés par les bénéficiaires des autorisations délivrées en application des dispositions de l'article 78 de la présente loi.
Il procède aux recherches et collabore à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 35
Version en vigueur du 30/07/1982 au 14/12/1985Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 décembre 1985
Le conseil d'administration comprend seize membres nommés par décret pour trois ans :
deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur nommé par la Haute autorité, six représentants de l'Etat, quatre représentants des sociétés nationales de programme et trois représentants du personnel de l'établissement.
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et le directeur général sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres.
Le président organise la direction de l'établissement. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 36
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les ressources de l'établissement public de diffusion comprennent, notamment, le paiement, par les sociétés nationales et régionales de programme, des prestations fournies et l'attribution d'une partie du produit de la taxe prévue à l'article 62, de façon à permettre à l'établissement l'exécution de ses missions, prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la présente loi, ainsi que le financement de ses investissements.
Article 37
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Une société nationale de programme, créée par décret, est chargée de la conception et de la programmation d'émissions du service public national de la radiodiffusion sonore, dont elle fait assurer la diffusion.
Cette société assure la gestion et le développement de l'orchestre national de France, du nouvel orchestre philharmonique, des choeurs et de la maîtrise de Radio-France.
Un compte spécial est ouvert dans les comptes de cette société afin d'assurer le financement des sociétés prévues à l'article 50 de la présente loi. Un comité, présidé par le président du conseil d'administration de la société visée au premier alinéa, et au sein duquel sont représentées les sociétés régionales de radiodiffusion sonore prévues à l'article 50, est institué par décret. Il est obligatoirement consulté sur l'emploi des fonds inscrits à ce compte.
Article 38
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Des sociétés nationales de programme, créées par décret, sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions du service public national de la télévision dont elles font assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire national.
Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, elles produisent, pour elles-mêmes et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction et passent des accords de commercialisation en France.
Article 39
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le conseil d'administration de chacune des sociétés nationales de programme prévues aux articles 37 et 38 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; quatre administrateurs, dont le président, nommés par la Haute autorité ; deux administrateurs désignés par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; deux administrateurs représentant l'Etat actionnaire. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 40
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Une société nationale de programme, qui est créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales de télévision prévues à l'article 51 de la présente loi. Elle est chargée de concevoir un progamme mis à la disposition des sociétés régionales de télévision en réservant une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par ces sociétés et par la société prévue à l'article 42.
Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale prévue au présent article peut :
- produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels ;
- participer à des accords de coproduction ;
- passer des accords de commercialisation en France.
Elle assure la mise en oeuvre du plan de décentralisation prévu à l'article 51 de la présente loi.
Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent les représentants des sociétés régionales, est créé par un décret qui en précisera la composition et les attributions.
Article 41
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 40 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; trois administrateurs représentant l'Etat actionnaire ; trois administrateurs désignés par le conseil d'orientation prévu à l'article 40. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 42
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Une société nationale de programme, qui est créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales et territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues à l'article 52 de la présente loi. Elle est chargée de concevoir des programmes mis à la disposition de ces sociétés en réservant une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par celles-ci.
Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale prévue au présent article peut :
- produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels ;
- participer à des accords de coproduction ;
- passer des accords de commercialisation en France.
Cette société est une filiale commune des sociétés nationales prévues aux articles 37 et 40 ci-dessus qui possèdent ensemble la majorité de son capital, l'Etat détenant le reste. La répartition du capital est fixée par décret.
Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent des représentants des sociétés régionales et territoriales prévues à l'article 52, est créé par un décret qui en précisera la composition et les attributions.
Article 43
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 42 comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; deux représentants du personnel de la société ; deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ; trois administrateurs désignés par le conseil d'orientation ; quatre administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 44
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
L'Etat est unique actionnaire des sociétés nationales prévues aux articles 37, 38 et 40 ci-dessus.
Article 45
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Une société nationale, créée par décret, est chargée de la production d'oeuvres et de documents audiovisuels.
Elle fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales, régionales ou territoriales de programme.
Les actions de cette société sont nominatives. Elles ne peuvent être détenues que par l'Etat qui possède la majorité du capital, par d'autres personnes morales de droit public, par des sociétés nationales ou par des sociétés d'économie mixte. La fraction du capital détenue par chacune des sociétés nationales de programme de télévision est fixée par décret.
Elle participe à des accords de coproduction.
Article 46
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 45 comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président, un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle, deux représentants du personnel de la société et huit administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 47
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
I - Un institut national de la communication audiovisuelle, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, remplit les missions suivantes :
- il est chargé de la conservation et de l'exploitation des archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 37, 38, 40, 42 et 45 ci-dessus. Il détermine les objectifs et les conditions de conservation et d'exploitation des archives des sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessous et en contrôle la réalisation. Il peut apporter son concours à tout organisme public ou privé pour la protection et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel ;
- il assure ou fait assurer la formation continue des personnels du service public de l'audiovisuel et contribue à la formation initiale et à l'enseignement supérieur.
- il assure et fait assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles ; il produit des oeuvres et documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche.
II - L'institut national de la communication audiovisuelle commercialise les archives dont il a la propriété, sous réserve des attributions de la société créée à l'article 58 ci-dessous.
A l'issue d'un délai de cinq ans après la date de leur première diffusion, les archives des sociétés nationales, régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues au présent titre deviennent la propriété de l'institut national de la communication audiovisuelle.
Sous l'observation des conditions de délai prévues à l'alinéa précédent, les archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision accumulées entre l'entrée en vigueur de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et la mise en vigueur de la présente loi deviennent la propriété de l'institut national de la communication audiovisuelle.
Article 48
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le conseil d'administration comprend seize membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; six représentants de l'Etat ; quatre représentants des sociétés nationales de programme ; deux représentants du personnel de l'établissement. Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, après avis de la Haute autorité, et le directeur général sont nommés pour trois ans, par décret en conseil des ministres. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Le président organise la direction de l'établissement.
Article 49
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les ressources de l'établissement public comprennent, notamment, les contributions forfaitaires versées par les sociétés nationales de programme de radiodiffusion sonore et de télévision, la rémunération des services rendus et l'attribution d'une partie du produit de la taxe prévue à l'article 62.