Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Version en vigueur au 30/07/1982Version en vigueur au 30 juillet 1982

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    • Article 32

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Pour chaque organisme prévu au présent titre, les obligations de service public sont définies dans un cahier des charges qui comprend des dispositions permanentes, fixées par décret, et des dispositions annuelles, fixées par arrêté.

      Ce cahier des charges détermine notamment les orientations générales de la politique des programmes et les missions particulières de chaque organisme.

    • Article 33

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 13/07/1983Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 13 juillet 1983

      Le Gouvernement peut, à tout moment, faire programmer et diffuser toutes déclarations ou communications qu'il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

      Les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer, et l'établissement public prévu à l'article 34 ci-dessous de diffuser, les émissions relatives aux campagnes électorales. Les prestations fournies à ce titre par les sociétés nationales font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. Ces émissions peuvent recourir à toute technique audiovisuelle, dans les conditions fixées par une des décisions visées au troisième alinéa du paragraphe II de l'article 14 ci-dessus.

      La radiodiffusion ou la télévision des débats des assemblées parlementaires et des assemblées régionales s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune de ces assemblées.

      D'autre part, un temps d'antenne égal est accordé aux groupes parlementaires de la majorité et à ceux de l'opposition ainsi qu'aux formations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale. Un temps régulier d'antenne est accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans des conditions fixées par la Haute autorité.

      • Article 34

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 14/12/1985Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 décembre 1985

        Un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, est chargé d'assurer la diffusion en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes de service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision et, le cas échéant, de bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article 78 de la présente loi. A ce titre, il participe à la conception, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux de distribution de la communication audiovisuelle.

        Dans les bandes de fréquences affectées par l'Etat aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, l'établissement public élabore le plan de répartition des fréquences, contrôle leur utilisation et protège la réception des signaux.

        Il définit et contrôle les caractéristiques techniques des signaux et des équipements de diffusion utilisés par les bénéficiaires des autorisations délivrées en application des dispositions de l'article 78 de la présente loi.

        Il procède aux recherches et collabore à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

      • Article 35

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 14/12/1985Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 décembre 1985

        Le conseil d'administration comprend seize membres nommés par décret pour trois ans :

        deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur nommé par la Haute autorité, six représentants de l'Etat, quatre représentants des sociétés nationales de programme et trois représentants du personnel de l'établissement.

        Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et le directeur général sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres.

        Le président organise la direction de l'établissement. Il a voix prépondérante en cas de partage.

      • Article 36

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Les ressources de l'établissement public de diffusion comprennent, notamment, le paiement, par les sociétés nationales et régionales de programme, des prestations fournies et l'attribution d'une partie du produit de la taxe prévue à l'article 62, de façon à permettre à l'établissement l'exécution de ses missions, prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la présente loi, ainsi que le financement de ses investissements.

      • Article 37

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Une société nationale de programme, créée par décret, est chargée de la conception et de la programmation d'émissions du service public national de la radiodiffusion sonore, dont elle fait assurer la diffusion.

        Cette société assure la gestion et le développement de l'orchestre national de France, du nouvel orchestre philharmonique, des choeurs et de la maîtrise de Radio-France.

        Un compte spécial est ouvert dans les comptes de cette société afin d'assurer le financement des sociétés prévues à l'article 50 de la présente loi. Un comité, présidé par le président du conseil d'administration de la société visée au premier alinéa, et au sein duquel sont représentées les sociétés régionales de radiodiffusion sonore prévues à l'article 50, est institué par décret. Il est obligatoirement consulté sur l'emploi des fonds inscrits à ce compte.

      • Article 38

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Des sociétés nationales de programme, créées par décret, sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions du service public national de la télévision dont elles font assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire national.

        Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, elles produisent, pour elles-mêmes et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction et passent des accords de commercialisation en France.

      • Article 39

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Le conseil d'administration de chacune des sociétés nationales de programme prévues aux articles 37 et 38 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; quatre administrateurs, dont le président, nommés par la Haute autorité ; deux administrateurs désignés par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; deux administrateurs représentant l'Etat actionnaire. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 40

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Une société nationale de programme, qui est créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales de télévision prévues à l'article 51 de la présente loi. Elle est chargée de concevoir un progamme mis à la disposition des sociétés régionales de télévision en réservant une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par ces sociétés et par la société prévue à l'article 42.

        Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale prévue au présent article peut :

        - produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels ;

        - participer à des accords de coproduction ;

        - passer des accords de commercialisation en France.

        Elle assure la mise en oeuvre du plan de décentralisation prévu à l'article 51 de la présente loi.

        Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent les représentants des sociétés régionales, est créé par un décret qui en précisera la composition et les attributions.

      • Article 41

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 40 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; trois administrateurs représentant l'Etat actionnaire ; trois administrateurs désignés par le conseil d'orientation prévu à l'article 40. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 42

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Une société nationale de programme, qui est créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales et territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues à l'article 52 de la présente loi. Elle est chargée de concevoir des programmes mis à la disposition de ces sociétés en réservant une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par celles-ci.

        Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale prévue au présent article peut :

        - produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels ;

        - participer à des accords de coproduction ;

        - passer des accords de commercialisation en France.

        Cette société est une filiale commune des sociétés nationales prévues aux articles 37 et 40 ci-dessus qui possèdent ensemble la majorité de son capital, l'Etat détenant le reste. La répartition du capital est fixée par décret.

        Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent des représentants des sociétés régionales et territoriales prévues à l'article 52, est créé par un décret qui en précisera la composition et les attributions.

      • Article 43

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 42 comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; deux représentants du personnel de la société ; deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ; trois administrateurs désignés par le conseil d'orientation ; quatre administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 45

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Une société nationale, créée par décret, est chargée de la production d'oeuvres et de documents audiovisuels.

        Elle fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales, régionales ou territoriales de programme.

        Les actions de cette société sont nominatives. Elles ne peuvent être détenues que par l'Etat qui possède la majorité du capital, par d'autres personnes morales de droit public, par des sociétés nationales ou par des sociétés d'économie mixte. La fraction du capital détenue par chacune des sociétés nationales de programme de télévision est fixée par décret.

        Elle participe à des accords de coproduction.

      • Article 46

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 45 comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président, un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle, deux représentants du personnel de la société et huit administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 47

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        I - Un institut national de la communication audiovisuelle, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, remplit les missions suivantes :

        - il est chargé de la conservation et de l'exploitation des archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 37, 38, 40, 42 et 45 ci-dessus. Il détermine les objectifs et les conditions de conservation et d'exploitation des archives des sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessous et en contrôle la réalisation. Il peut apporter son concours à tout organisme public ou privé pour la protection et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel ;

        - il assure ou fait assurer la formation continue des personnels du service public de l'audiovisuel et contribue à la formation initiale et à l'enseignement supérieur.

        - il assure et fait assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles ; il produit des oeuvres et documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche.

        II - L'institut national de la communication audiovisuelle commercialise les archives dont il a la propriété, sous réserve des attributions de la société créée à l'article 58 ci-dessous.

        A l'issue d'un délai de cinq ans après la date de leur première diffusion, les archives des sociétés nationales, régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues au présent titre deviennent la propriété de l'institut national de la communication audiovisuelle.

        Sous l'observation des conditions de délai prévues à l'alinéa précédent, les archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision accumulées entre l'entrée en vigueur de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et la mise en vigueur de la présente loi deviennent la propriété de l'institut national de la communication audiovisuelle.

      • Article 48

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Le conseil d'administration comprend seize membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; six représentants de l'Etat ; quatre représentants des sociétés nationales de programme ; deux représentants du personnel de l'établissement. Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, après avis de la Haute autorité, et le directeur général sont nommés pour trois ans, par décret en conseil des ministres. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

        Le président organise la direction de l'établissement.

      • Article 49

        Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

        Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

        Les ressources de l'établissement public comprennent, notamment, les contributions forfaitaires versées par les sociétés nationales de programme de radiodiffusion sonore et de télévision, la rémunération des services rendus et l'attribution d'une partie du produit de la taxe prévue à l'article 62.

    • Article 50

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      I - Des sociétés régionales de radiodiffusion sonore, dont la création est autorisée par décret, gèrent, dans la limite de leur ressort territorial, les stations locales de radiodiffusion sonore du secteur public de l'audiovisuel prévues au paragraphe II du présent article.

      II - Des stations locales de radiodiffusion sonore du secteur public de l'audiovisuel sont chargées de la conception et de la programmation d'oeuvres et de documents audiovisuels.

      III - Les sociétés régionales de radiodiffusion sonore peuvent collaborer avec les stations locales, prévues au paragraphe II du présent article, pour concevoir et programmer des oeuvres et des documents audiovisuels à caractère régional.

      IV - Les sociétés régionales de radiodiffusion sonore peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels produits par elles-mêmes ou par les stations locales.

      V - Le comité prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la présente loi participe à la planification des moyens et donne son avis sur leur répartition entre les sociétés régionales.

    • Article 51

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Il est créé, dans le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessous, douze sociétés régionales de télévision chargées, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs régions, de la conception et de la programmation des oeuvres et documents audiovisuels du service public de la télévision.

      La société nationale prévue à l'article 40 devra mettre en oeuvre progressivement sur quatre années les moyens en fonctionnement et en investissement permettant à ces sociétés de concevoir et de produire des programmes diffusés chaque jour et d'assurer leur autonomie de programmation.

      Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, les sociétés régionales de télévision :

      - produisent des oeuvres et documents audiovisuels ;

      - participent à des accords de coproduction ;

      - passent des accords de commercialisation.

      La création d'autres sociétés régionales de télévision est autorisée par décret.

      Les sociétés peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels qu'elles produisent.

    • Article 52

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 13/07/1983Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 13 juillet 1983

      Dans le ressort d'une ou plusieurs régions d'outre-mer, des sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision, dont la création est autorisée par décret, sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

      Elles programment par priorité les émissions qu'elles produisent selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 40 ci-dessus.

      Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, ces sociétés produisent pour elles-mêmes, et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction, passent des accords de commercialisation en France.

    • Article 53

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Les actions des sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus sont nominatives ; elles ne peuvent être détenues respectivement que par les sociétés prévues aux articles 37, 40 et 42 ci-dessus qui détiennent la majorité de leur capital, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

    • Article 54

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 13/07/1983Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 13 juillet 1983

      Le conseil d'administration des sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus, comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; deux administrateurs désignés par les comités régionaux de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; sept administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional et au comité régional de la communication audiovisuelle prévu à l'article 29.

    • Article 55

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Une société nationale, filiale de la société nationale de programme prévue à l'article 37 est chargée d'assurer la conception et la programmation des émissions de radiodiffusion sonore du service public destinées à la diffusion internationale, notamment aux Français de l'étranger, ainsi que de produire des oeuvres et documents radiophoniques destinés à la distribution internationale, dans le cadre des obligations définies par son cahier des charges et en application de conventions conclues entre elle et l'Etat.

    • Article 56

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Le capital de cette société nationale est réparti par décret entre la société nationale de radiodiffusion sonore, qui en détient la majorité, et l'Etat.

    • Article 57

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Le conseil d'administration de la société comprend douze membres nommés pour trois ans :

      - le président, qui est le président de la société nationale de radiodiffusion sonore visée à l'article 37 ;

      - deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle, deux représentants du personnel de la société, deux administrateurs désignés par la société nationale de radiodiffusion, trois administrateurs désignés par l'Etat actionnaire, un représentant de l'établissement public prévu à l'article 34.

      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 58

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Une société est chargée de commercialiser à l'étranger des oeuvres et documents audiovisuels dont les sociétés et établissements publics prévus au présent titre lui confient ou lui cèdent les droits dans les conditions définies par leurs cahiers des charges.

      Dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, elle apporte son concours à l'action culturelle à l'étranger.

      Elle participe, à titre accessoire, à des accords de coproduction et passe des accords de commercialisation en France et à l'étranger, à l'exclusion d'accords lui confiant la diffusion d'oeuvres cinématographiques en France.

    • Article 59

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Le capital de cette société ne peut être détenu que par l'Etat, des sociétés de droit privé dont l'Etat détient la majorité du capital, les sociétés nationales et les établissements publics intéressés prévus au présent titre. Les actions sont nominatives.

    • Article 60

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Le conseil d'administration de la société visée à l'article 58 ci-dessus comprend au moins neuf membres, nommés pour trois ans, désignés par l'assemblée générale des actionnaires.

    • Article 61

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Le financement des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, créés au présent titre, est assuré par des ressources spécifiques dont le montant est soumis pour approbation au Parlement à l'occasion du vote de la loi de finances.

      En outre, chaque organisme du service public bénéficie des recettes de toute nature correspondant à ses activités, notamment aux services rendus aux administrations.

    • Article 62

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 30/12/1982Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 30 décembre 1982

      Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, approuve la répartition du produit attendu de la redevance ainsi que le montant du produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques à la télévision.

    • Article 63

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Le produit attendu de la redevance et de la publicité est réparti annuellement entre les organismes nationaux du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision par le Premier ministre ou le ministre délégué.

      L'attribution d'un montant de ressources à chaque organisme prend en compte son projet de budget, l'évolution de son activité, de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en faveur de la création, ainsi que ses obligations de service public.

    • Article 64

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      La répartition du produit de la redevance pour droit d'usage entre les sociétés et établissements publics prévus aux articles 34, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 55 et 58 de la présente loi est soumise à l'approbation du Parlement.

    • Article 65

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Les résultats financiers de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante des établissements publics et des sociétés prévus au présent titre, accompagnés d'un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, sont annexés au projet de loi de finances.

    • Article 66

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      L'objet, la durée et les modalités de programmation des émissions publicitaires, ainsi que le volume des recettes provenant de la publicité de marques, sont fixées par les cahiers des charges.

      Les cahiers des charges prévoient, en outre, la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.

      La Régie française de publicité est chargée du contrôle et de l'exécution des dispositions du présent article.

    • Article 67

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      La société nationale de radiodiffusion sonore, après consultation du comité prévu au troisième alinéa de l'article 37, répartit entre les sociétés régionales de radiodiffusion sonore les fonds inscrits au compte spécial ouvert dans les comptes de la société nationale de radiodiffusion sonore. Cette répartition tient compte des objectifs de communication régionale définis par chacune d'elles ainsi que de leurs ressources propres.

    • Article 68

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Sur proposition du président de la société nationale prévue à l'article 40, le conseil d'orientation prévu au même article répartit entre les sociétés régionales de télévision les ressources qui lui sont attribuées après prélèvement des parts nécessaires au programme national et aux services communs dont elle assure la gestion. Cette répartition tient compte des objectifs de communication régionale définis par chacune d'elles ainsi que de leurs ressources propres.

      La société nationale finance la production des émissions réalisées par les sociétés régionales pour le programme national.

    • Article 69

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Sur proposition du président de la société prévue à l'article 42, le conseil d'orientation prévu au même article répartit, entre les sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision d'outre-mer, les ressources qui lui sont attribuées après prélèvement des parts nécessaires aux services communs et à la contribution au programme national.

      Cette répartition tient compte des objectifs de communication régionale définis par les sociétés régionales ou territoriales ainsi que de leurs ressources propres.

    • Article 70

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Les droits des personnels et des journalistes des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ne sauraient dépendre des opinions, des croyances ou des appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

    • Article 71

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Les personnels permanents et intermittents des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision prévus au présent titre sont régis par le titre III du livre 1er du code du travail relatif aux conventions collectives.

    • Article 72

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, fourni une idée ou un sujet pour une ou plusieurs émissions programmées par une des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision visées au présent titre devra tenir à la disposition de la société le relevé des rémunérations et des prestations dont elle a bénéficié en contrepartie de son intervention et qui lui ont été accordées par des personnes physiques ou morales autres que ladite société.

      La même obligation s'applique dans les mêmes conditions :

      - aux personnes qui ont, à un titre quelconque, contribué à faire figurer, dans une ou plusieurs émissions programmées par l'une des sociétés, un artiste de variétés ;

      - aux personnes qui ont contribué à faire diffuser, dans ces mêmes émissions, des extraits ou la totalité d'une oeuvre littéraire, musicale ou cinématographique ;

      - aux personnes participant à la réalisation et à l'enregistrement d'une de ces émissions, qui ont fait figurer dans celles-ci des messages publicitaires autres que ceux qui sont diffusés dans le cadre de la Régie française de publicité ;

      - aux personnes qui ont exercé, pour les mêmes émissions, en droit ou en fait, les fonctions de producteur ou de réalisateur.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 30/07/1982Version en vigueur depuis le 30 juillet 1982

      Un décret pris en Conseil d'Etat prévoira les conditions dans lesquelles pourra être organisée, dans la stricte garantie des droits acquis, la mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés nationales.

    • Article 74

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      En cas de cessation concertée du travail, l'organisation d'un service minimum, comprenant notamment les informations nationales et régionales, est assurée par les présidents des organismes visés au présent titre qui désignent les catégories de personnel ou les agents devant demeurer en fonction.

    • Article 75

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Les sociétés prévues au présent titre sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, à l'exception des dispositions de cette législation incompatibles avec la structure particulière de ces sociétés et les exigences de leur mission de service public, notamment en ce qui concerne le nombre de leurs actionnaires.

      Les statuts de ces sociétés sont approuvés par décret. Le président en organise la direction.

    • Article 76

      Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

      Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

      Les sociétés et établissements publics créés au présent titre coordonnent leurs politiques d'équipement et de gestion.

      Ces sociétés et établissements publics peuvent créer, à cet effet, des sociétés ou des groupements d'intérêt économique chargés de la gestion de services communs ou de la fourniture de prestations, notamment informatiques.