Article 58
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Une société est chargée de commercialiser à l'étranger des oeuvres et documents audiovisuels dont les sociétés et établissements publics prévus au présent titre lui confient ou lui cèdent les droits dans les conditions définies par leurs cahiers des charges.
Dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, elle apporte son concours à l'action culturelle à l'étranger.
Elle participe, à titre accessoire, à des accords de coproduction et passe des accords de commercialisation en France et à l'étranger, à l'exclusion d'accords lui confiant la diffusion d'oeuvres cinématographiques en France.