Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 263

    L'île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.

    Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

    Le ministre chargé des outre-mer assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

    Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu'au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

    Il dirige les services de l'Etat.

    Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

    Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 263

    Le ministre chargé des outre-mer est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 263

    Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d'un navire ou d'un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l'atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l'île sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des outre-mer.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 263

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l'île ou de débarquer, d'atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l'île sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 13.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 263

    Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à l'article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l'embarcation, de l'engin nautique, de l'aéronef, de la chose ou de l'installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.