Article 9
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
L'île de Clipperton peut également être désignée par l'appellation : “ La Passion-Clipperton ”.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
L'île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.
Le ministre chargé des outre-mer assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu'au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.
Il dirige les services de l'Etat.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.Article 12
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Le ministre chargé des outre-mer est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
Article 13
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d'un navire ou d'un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l'atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l'île sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des outre-mer.
Article 14
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l'île ou de débarquer, d'atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l'île sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 13.
Article 15
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à l'article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l'embarcation, de l'engin nautique, de l'aéronef, de la chose ou de l'installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Un décret précise les modalités d'application du présent titre.