Article 7
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Les subventions spécifiques peuvent être consacrées, de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.
La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements devant être réalisés ultérieurement sur ce terrain.
Article 8
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Un groupe d'opérations de même nature peut donner lieu à une subvention unique par maître d'ouvrage dès lors que ces opérations sont subventionnées sur le même chapitre budgétaire ou la même subdivision de chapitre donnant lieu à dotation globale dans les conditions définies par l'article 7 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964 modifié.
Article 9
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande est fixée par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des modalités d'assiette des subventions définies aux articles 15 à 17 ci-dessous.
Article 10
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subventions doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner.
Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou, dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux.
L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution ou sens du premier alinéa du présent article. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.
Article 11
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Sans préjudice des dérogations mentionnées au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention dès lors que ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée. Cette autorisation ne vaut pas promesse de subvention.
Article 12
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000La décision attributive doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention.
Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire.
La signature par le préfet d'une convention établie en application du décret susvisé n° 70-1225 du 23 décembre 1970 pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Modifié par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a décidé d'attribuer la subvention constate la caducité de sa décision.
Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder deux ans.
Le bénéficiaire de la subvention doit informer l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération.
L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation de cette autorité.
Article 14
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention de l'Etat.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article 21 ci-dessous.
Article 15
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barèmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.
Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.
Ils sont établis par arrêtés pris conjointement par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du Plan, ainsi que par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des départements d'outre-mer en ce qui concerne les investissements des collectivités locales.
Ils sont revisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.
Article 16
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Les investissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
Le devis estimatif comporte, en tant que de besoin, une marge pour imprévus.
Article 17
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées soit sur la base de l'évaluation effectuée par le service des domaines ou, le cas échéant, de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation, sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.
Les estimations ou indemnités ci-dessus sont actualisées par le service des domaines à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
Article 18
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au moment accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa ci-dessous, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :
Investissements du groupe A :
Taux minimum : 10 p. 100 Taux maximum : 30 p. 100
Investissements du groupe B :
Taux minimum : 20 p. 100 Taux maximum : 50 p. 100
Investissements du groupe C :
Taux minimum : 30 p. 100 Taux maximum : 80 p. 100
La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
Ce même décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.
Article 19
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Dans les limites fixées en application de l'article 18 ci-dessus le taux applicable à chaque subvention est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.
Article 20
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Des décrets fixent les règles selon lesquelles les subventions d'investissement accordées aux collectivités locales peuvent être majorées au titre du regroupement communal.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Modifié par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions qui précèdent ou de dispositions législatives expresses a un caractère définitif.
Seules peuvent être revisées les subventions mentionnées à l'article 18 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Ces mêmes subventions peuvent également être revisées dans les cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.
Le taux de la subvention complémentaire allouée en application de l'alinéa précédent ne peut excéder celui de la subvention initiale.
Article 22
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Lorsque, en vertu de dispositions réglementaires, la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.
Article 23
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Le versement des subventions spécifiques est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont visées par la décision d'attribution.
Des acomptes sur subvention peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures.
Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que de l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque le bénéficiaire de la subvention n'est pas une collectivité locale ou l'un des établissements publics visés à l'article 249 du même code.
Article 24
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certains organismes titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires ; dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires doit retracer l'encaissement et le versement de la subvention.
Article 25
Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000
Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000Les vérifications liées à l'application de l'article 23 ci-dessus sont effectuées gratuitement par les services de l'Etat ; toutefois, les vérifications préalables au règlement des acomptes peuvent être effectuées par les services techniques de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales bénéficiaire.