Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat

En vigueur depuis le 01/04/2000En vigueur depuis le 01 avril 2000

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Modifié par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions qui précèdent ou de dispositions législatives expresses a un caractère définitif.

Seules peuvent être revisées les subventions mentionnées à l'article 18 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Ces mêmes subventions peuvent également être revisées dans les cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.

Le taux de la subvention complémentaire allouée en application de l'alinéa précédent ne peut excéder celui de la subvention initiale.