Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat

En vigueur depuis le 01/04/2000En vigueur depuis le 01 avril 2000

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Modifié par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a décidé d'attribuer la subvention constate la caducité de sa décision.

Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder deux ans.

Le bénéficiaire de la subvention doit informer l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération.

L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation de cette autorité.