Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur du 26/10/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    L'administration du port est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'équipement et du logement, après avis du conseil d'administration.

  • Le conseil d'administration est composé, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :

    Pour moitié : de membres désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome de Paris, ainsi que de représentants du personnel de ce port ; le nombre de représentants des collectivités locales sera au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;

    Pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.

    Les membres autres que ceux désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'équipement et du logement.

    Les représentants du personnel de l'établissement public sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

    Le conseil d'administration élit un président choisi parmi ses membres.


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/10/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 qui passera au service du port aura la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/10/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, le personnel du port, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est soumis au régime du code du travail.

    Le personnel en service dans les installations portuaires transférées qui passera au service du port autonome de Paris sera intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

    Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne pourront en aucun cas être réduites.

    Il en est de même pour le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port en application de l'article 4 ci-dessus.