Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Il est créé, sous le nom de Port autonome de Paris, un établissement public de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles. Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.

    Il peut, en outre, aprés accord des collectivités locales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur des voies navigables dans le périmètre de sa circonsciption.

    Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

    Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.

    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 1er, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/10/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    La circonscription du port autonome de Paris est déterminée à l'intérieur des limites de la région parisienne, par un décret en Conseil d'Etat, pris après une enquête dont les formes sont fixées par décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 61

    Les biens de l'Etat affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

    Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.

    Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris.

    Sont exclus du champ d'application du présent article :

    1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;

    2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/10/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Un décret en Conseil d'Etat pris après enquête peut prononcer la substitution du port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.

    Dans ce cas, le concessionnaire remet gratuitement au port autonome de Paris les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession et, d'une façon générale, tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/10/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de gestion par le port autonome de Paris, des dépendances du domaine public de l'Etat et fixera les compétences et obligations de l'établissement public gestionnaire à l'égard de l'Etat et des usagers.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/10/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les transferts prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus substituent de plein droit le port autonome de Paris à l'Etat, aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.