Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 28/03/2013Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 28 mars 2013

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 61

    Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles 1er et 6 ci-dessus, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, il peut être institué au profit du port autonome de Paris des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement de ces droits ainsi que les formes de l'enquête préalable à leur institution.

    Ces droits sont institués, après enquête, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.

  • Article 12

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 61

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles doivent être présentés chaque année, avant la clôture de l'exercice, à l'approbation du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant.

  • Article 13

    Version en vigueur du 26/10/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    L'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure n'est pas applicable dans la circonscription du port autonome de Paris.