Décret n°81-242 du 11 mars 1981 portant approbation des statuts types de société mixte de transport public urbain de voyageurs

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Annexe art. 18

    Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

    Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un président, et s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

    Le président du conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité locale, soit un groupement de collectivités locales ou un établissement public. Celle-ci ou celui-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par délibération du conseil de la collectivité locale concernée ou du conseil de l'établissement public habilité, conformément à l'article R. 381-23 du code des communes et à l'article 16 du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, et élu par le conseil d'administration.

  • Annexe art. 19

    Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

    Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.

    Le commissaire du Gouvernement peut provoquer la réunion du conseil d'administration en vertu des pouvoirs qu'il détient.

    L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

    Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. La représentation des représentants des collectivités locales ou de leurs groupements ne peut être assurée que par d'autres représentants de ces collectivités ou de leurs groupements.

    La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités locales et de leurs groupements, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.

    Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • Annexe art. 20

    Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

    Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements siègent et agissent ès-qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.

  • Annexe art. 21

    Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

    Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et des dispositions résultant de l'application des contrats conclus par la société, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.