Décret n°81-242 du 11 mars 1981 portant approbation des statuts types de société mixte de transport public urbain de voyageurs

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Annexe art. 15

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, le conseil d'administration est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.

      Les représentants des collectivités locales (ou de leurs groupements) au conseil d'administration sont désignés par elles et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-13 du code des communes, et aux articles 7 et 8 du décret susvisé du 19 octobre 1959.

      Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.

      La proportion des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au conseil d'administration est fixée par l'assemblée générale. Elle ne doit pas dépasser la proportion du capital appartenant à ces collectivités par rapport au capital de la société, ni être inférieure de la moitié de cette même proportion.

      Toute collectivité publique actionnaire a droit à un représentant au conseil d'administration, sauf dans les cas prévus aux articles R. 381-12 à R. 381-18 du code des communes, où, à raison du nombre des communes intéressées et de l'importance réduite de leur participation, leur représentation est organisée par une assemblée spéciale.

      Conformément aux articles L. 381-5 et R. 381-21 du code des communes et à l'article 14 du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, les responsabilités civiles résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités locales ou de leurs groupements au conseil d'administration incombent à ces collectivités ou leurs groupements.

      La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est déterminée par l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966.

    • Annexe art. 16

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités locales ou leurs groupements est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts.

      Le conseil d'administration se renouvelle partiellement tous les ans à l'assemblée ordinaire de façon que le renouvellement soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six années.

      L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonction que jusqu'à l'époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur.

      Le mandat des représentants des collectivités locales (ou de leurs groupements) prend fin avec celui de l'organe délibérant qui les a désignés. Toutefois, en cas d'expiration de la durée du mandat de ce dernier ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination des nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités locales ou à leurs groupements, les organes délibérants pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.

    • Annexe art. 17

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Pour chaque siège au conseil d'administration, que ce siège soit détenu par une collectivité locale, ou non, l'administrateur doit justifier de la propriété, pendant toute la durée de son mandat, d'au moins une action affectée à la garantie de tous les actes de la gestion, conformément à l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

      Les représentants des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.

      Les actions de garantie appartenant aux collectivités locales ou groupements de collectivités doivent être déposées dans la caisse de leur comptable.

    • Annexe art. 18

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un président, et s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

      Le président du conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité locale, soit un groupement de collectivités locales ou un établissement public. Celle-ci ou celui-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par délibération du conseil de la collectivité locale concernée ou du conseil de l'établissement public habilité, conformément à l'article R. 381-23 du code des communes et à l'article 16 du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, et élu par le conseil d'administration.

    • Annexe art. 19

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.

      Le commissaire du Gouvernement peut provoquer la réunion du conseil d'administration en vertu des pouvoirs qu'il détient.

      L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

      Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. La représentation des représentants des collectivités locales ou de leurs groupements ne peut être assurée que par d'autres représentants de ces collectivités ou de leurs groupements.

      La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités locales et de leurs groupements, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Annexe art. 20

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements siègent et agissent ès-qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.

    • Annexe art. 21

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et des dispositions résultant de l'application des contrats conclus par la société, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.

    • Annexe art. 22

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le conseil, en accord avec le président, peut nommer un directeur général et, éventuellement, un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qui peuvent être choisis soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux, et qui assistent le président.

      Le conseil d'administration délègue au président et, en accord avec lui, au directeur général ou aux directeurs généraux adjoints s'il en est nommé, les pouvoirs qu'il juge convenables dans les limites de ses attributions. Il peut, en outre, conférer des pouvoirs spéciaux à telles personnes que bon lui semble.

      Les représentants des collectivités locales ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération régulièrement approuvée de l'assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la société, telles que celles de président du conseil d'administration ou directeur général.

    • Annexe art. 23

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      La nomination aux fonctions de directeur général et de directeurs est prononcée avec l'approbation de l'administration lorsque ces fonctions sont confiées à des fonctionnaires de l'Etat.

    • Annexe art. 24

      Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 24 () JORF 7 septembre 2006

      Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouverture de comptes bancaires sont signés par le président ou par le directeur général, à moins d'une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux soit par le président, soit par le directeur général.