Décret n°81-242 du 11 mars 1981 portant approbation des statuts types de société mixte de transport public urbain de voyageurs

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Annexe art. 27

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous.

      Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.

      Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.

      Les collectivités locales ou groupements de ces collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités et leurs groupements, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

    • Annexe art. 28

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Le commissaire du Gouvernement peut provoquer la réunion des assemblées générales.

      Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires.

    • Annexe art. 29

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

    • Annexe art. 30

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ou tout intéressé en cas d'urgence peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, à défaut par le conseil d'administration d'y consentir, charger à leurs frais l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire pour procéder à cette convocation.

    • Annexe art. 31

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social ; parmi les actionnaires présents ou représentés, les collectivités locales et leurs groupements doivent être représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.

      Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.

    • Annexe art. 32

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      Toutes modifications aux dispositions des statuts doivent être soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.

    • Annexe art. 33

      Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981

      L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et si les collectivités locales et leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.