Annexe art. 31
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social ; parmi les actionnaires présents ou représentés, les collectivités locales et leurs groupements doivent être représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.