Annexe art. 16
La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités locales ou leurs groupements est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Le conseil d'administration se renouvelle partiellement tous les ans à l'assemblée ordinaire de façon que le renouvellement soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six années.
L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonction que jusqu'à l'époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur.
Le mandat des représentants des collectivités locales (ou de leurs groupements) prend fin avec celui de l'organe délibérant qui les a désignés. Toutefois, en cas d'expiration de la durée du mandat de ce dernier ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination des nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités locales ou à leurs groupements, les organes délibérants pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.