Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - Peuvent être nommés aux emplois de la 1ère classe :
1) Pour sept nominations sur huit, les agents appartenant à la 2ème classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
A ce tableau d'avancement peuvent seuls être inscrits les agents ayant fait l'objet, postérieurement à leur titularisation dans la 3e classe, de 2 changements d'affectation soit dans le même établissement public, soit dans des établissements différents.
Toutefois, pendant les deux ans suivant la publication du présent décret, les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant des affectations pour être inscrit au tableau d'avancement à la première classe ne seront pas appliquées.
2) Pour une nomination sur huit, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 1ère classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent seuls être nommés dans l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional les agents appartenant à la 1ère classe depuis quatre ans au moins.
Toutefois, les emplois de sous-directeur des services centraux de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris peuvent être pourvus :
1) Pour deux nominations sur trois, par des agents appartenant à la 2me classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement ;
2) Pour une nomination sur trois en faisant appel aux fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions requises par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 2ème classe :
1) Pour quatre nominations sur cinq, les agents appartenant à la 3me classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
2) Pour une nomination sur cinq, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 2ème classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/03/1977Version en vigueur depuis le 28 mars 1977
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975En vue de l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article précédent, il est institué une commission composée d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique.
La commission établit par ordre de mérite pour chacune des classes considérées la liste des candidats qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de directeur d'établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Chaque liste peut comporter un nombre de candidats supérieur au minimum d'une unité et au maximum de 15 p. 100 du nombre des postes qui, dans la classe considérée paraissent devoir être attribués aux fonctionnaires et agents intéressés au cours de l'année suivante.
Ces listes sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé des affaires sociales qui arrête les listes d'aptitude.
Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.
Chaque liste cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle elle est établie.
Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
I. - Sont nommés aux emplois de la 3e classe les assistants comptant trois ans de services effectifs y compris, dans la limite d'un an, les services prévus à l'article 16 ci-dessous et inscrits, après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous, sur une liste d'aptitude. Les assistants choisissent une affectation suivant l'ordre de leur inscription parmi les postes qui leur sont offerts chaque année.
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 3e classe, dans la limite de deux nominations sur sept, les agents appartenant depuis six ans au moins à la 4e classe et inscrits après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous sur une liste d'aptitude.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Ont accès aux emplois de la 4e classe les candidats ayant suivi une session de formation théorique et pratique d'une durée d'un an organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de session. Les modalités de cette session et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
I. - Sont admis à suivre la session de formation technique et pratique visée ci-dessus :
1) A raison de 10/12 des places offertes au stage, les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou interne dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
50 p. 100 des places mises au concours sont offertes au concours externe et 50 p. 100 au concours interne, dans les conditions suivantes :
a) Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, d'un diplôme équivalant au diplôme d'études universitaires générales. La liste de ces diplômes est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
b) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de cinq ans au moins de services effectifs.
Toutefois, cette durée minimum est fixée à trois ans de services effectifs pour les candidats dont l'emploi est classé en catégorie A ou B ou est doté d'une échelle de rémunération comportant un indice de début au moins égal à l'indice de début des corps de fonctionnaires de l'Etat classés en catégorie B.
Il n'est pas tenu compte pour la computation des durées ci-dessus mentionnées des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique.
Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe.
Les limites d'âge supérieures fixées au 1° a et b ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
2) A raison de 2/12 des places offertes au stage, les agents ci-après désignés, inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous :
- chefs de bureau des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, directeurs administratifs des préventoriums et aériums publics, secrétaires administratifs en chef et chefs de section de l'assistance publique à Paris, secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques et des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction), secrétaires de direction des établissements de cure (cadre d'extinction), sous-économes (cadres d'extinction), secrétaires d'administration de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires administratifs de l'assistance publique à Paris comptant dix ans de fonctions dans ces emplois.
II. - Les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité de directeur de 4e classe. Ils choisissent leur affectation suivant l'ordre de leur classement à cet examen dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. La durée de la session de formation est prise en compte pour l'avancement.
Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à une nouvelle session.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Il est pourvu aux emplois de direction non classés mentionnés à l'article 3 ci-dessus par voie de détachement des agents occupant l'un des emplois ci-après désignés :
- chefs de bureau des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, secrétaire administratif en chef et chefs de section à l'assistance publique à Paris, secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction), secrétaire de direction des établissements de cure (cadre d'extinction), secrétaire d'administration à l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction).
Ces fonctionnaires bénéficient dans leur emploi de détachement de l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté interministériel du 22 septembre 1978.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Il est institué une commission de classement dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé et qui comprend :
1) Trois représentants du ministre chargé de la santé et six suppléants ;
2) Un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;
3) Un administrateur d'un établissement hospitalier public désigne sur proposition de la fédération hospitalière de France et deux suppléants ;
4) Cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent statut et dix suppléants.
Le ministre désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Les listes d'aptitude prévues aux articles 9-I, 9-II et 10-I (2°) ci-dessus sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées au Journal officiel. Elles sont établies par ordre de mérite.
Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, les listes d'aptitude établies en application des articles 9-II et 10-I ci-dessus cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles ont été établies.
La liste d'aptitude prévue à l'article 9-II ci-dessus peut comporter un nombre d'agents supérieur de 15 p. 100 au plus au nombre des nominations pouvant être prononcées pour l'année au titre de cette liste.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Modifié par Décret n°86-505 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
La nomination à chaque emploi classé selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus est prononcée après avis de la commission de classement. Celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé. Pour les postes relevant des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, la commission émet son avis après avoir recueilli les observations du président du conseil d'administration et du directeur général.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les affectations aux emplois d'assistants et aux emplois de la 3e classe offerts aux assistants en application de l'article 9-1 ci-dessus, les affectations aux emplois de la 4e classe offerts en application de l'article 10-II ci-dessus et les mutations des personnels au sein d'un même établissement.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 2 (4°) ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement. S'agissant des centres hospitaliers régionaux la décision confiant l'intérim des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le ministre chargé de la santé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/03/1977Version en vigueur depuis le 28 mars 1977
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A peuvent être détachés dans les emplois de 1re et de 2e classe régis par le présent statut lorsque les vacances publiées n'ont pu être pourvues par la voie normale. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de chaque classe. Cette proportion peut être dépassée dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.
Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.