Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les travailleurs non titulaires d'un contrat de travail, qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps plein, perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :
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: NIVEAU DE : : : QUALIFICATION : REMUNERATION : : auquel conduit : MENSUELLE : : la formation : : : dispensée : : ---------------------------------- : 1 - 2 : 1.250 F : : 3 : 1.050 F : : 4 : 850 F : ---------------------------------- Le montant de cette indemnité est fixé chaque année, compte-tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Décret 71-281 du 7 avril 1971 : modification de l'indemnité.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les travailleurs des professions agricoles qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps partiel perçoivent une indemnité calculée proportionnellement à la durée hebdomadaire de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein.