Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent décret au 30 septembre 1970, les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, suivent un stage défini au 4° de l'article 2 de ladite loi, perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :
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: OBJET DU STAGE : INDEMNITE : : : MENSUELLE : ---------------------------------- : Préformation : : : professionnelle : : : ou préparation : : : à la vie : : : professionnelle : 210 F : : : : : Formation : : : conduisant à des : : : emplois exigeant : : : une qualification : 240 F : ---------------------------------- Les organismes gestionnaires des établissements ou centres où le stage est effectué retiennent sur cette indemnité le montant des frais de nourriture et d'hébergement qu'ils auront engagés. Le montant de la retenue ne pourra excéder 180 F par mois.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
En ce qui concerne les stages de cette nature qui seront organisés dans les départements d'outre-mer, des dispositions particulières seront prises par décret afin d'adapter le contenu des actions et les modalités de rémunération des stagiaires aux données propres à ces départements.