Article 16
Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 4 () JORF 25 mars 1993
I-Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.
II.-Ouvrent droit à cette majoration :
a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;
c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
III-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale.
IV-Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
V-Le bénéfice de la majoration est accordé :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.
VI-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % du montant, pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminé à l'article 13.
Article 17
Version en vigueur depuis le 23/09/2011Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 - art. 9
Sous réserve de justifier de 15 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, la jouissance de la pension est immédiate pour le tributaire :
a) Soit lorsqu'il est parent d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées aux articles L. 24 (I, 3°) et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sont assimilés à cet enfant les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevé dans les conditions fixées au III du même article.
Sont assimilées à l'interruption ou la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 précité.
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 18, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le placant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.