Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 - art. 5

      Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension militaire de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

      Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts aux tributaires anciens combattants.

      Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bonifications.

      Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 18.


      Décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 article 13 : ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.



    • Article 11 bis

      Version en vigueur depuis le 23/09/2011Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1134 du 21 septembre 2011 - art. 6

      I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2008, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2008 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2008, les tributaires bénéficient d'une bonification de services liquidables dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.

      Le bénéfice de ces dispositions est subordonné :

      1° Soit à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de présence parentale ou parental d'éducation prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1225-62 du code du travail et au 1° de l'article L. 1225-47 du même code ;

      2° Soit à une réduction d'activité prévue au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. Dans ce cas, la quotité effectivement non travaillée doit être au moins égale à deux mois au cours d'une durée continue de service.

      En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

      Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

      II.-Sont prises en compte, dans la constitution du droit à pension du tributaire, les périodes ne comportant pas d'accomplissement de service effectif, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à compter du 1er juillet 2008, sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 1225-47 du code du travail ou d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale prévus aux articles L. 1225-47 et L. 1225-62 du même code, dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la caisse de retraite du personnel de la Comédie-Française bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.

      IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

      V.-Les majorations mentionnées aux III et IV ne sont prises en compte que pour l'application des dispositions des II et III de l'article 12.

    • Article 11 ter

      Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-666 du 23 juin 2014 - art. 2

      Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

      1° Soit au titre du I de l'article 12 ;

      2° Soit au titre du II de l'article 12 ;

      3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article 12.

      Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

      Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

      Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.