Article 48
Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de services ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.