Article 10
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles 6 à 9 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
L'article 2 de l'acte dit loi du 28 août 1942 est abrogé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés, les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2 du code du travail.
Article 13
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Si un salarié membre d'une des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 du code du travail constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité.
Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et 263-4 du code du travail, communiquer, dans le délai de 24 heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail .