Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

    Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit,

    et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

    L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande, donne lieu à l'application de règles spéciales définies aux articles 18 et 19, sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :

    Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,

    en agriculture, de la durée équivalente ;

    Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article 20 ;

    Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.

    Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé, le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

    En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article 17, comme s'ils avaient été occupés à temps complet .

  • Article 19

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 29/01/1981Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 29 janvier 1981

    Abrogé par Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 8 (V) JORF 29 janvier 1981

    En matière de sécurité sociale, l'application des horaires réduits prévus à l'article 17 ne peut avoir pour effet d'aggraver pour un même poste de travail ou pour un même emploi la charge supportée par les employeurs au titre de la part patronale des cotisations aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs salariés.

    Pour la mise en oeuvre de cette règle et nonobstant toute disposition législative contraire, il est procédé à la détermination périodique de la surcharge qui peut résulter pour les employeurs en raison du plafond prévu notamment aux articles 13 (alinéa 5), 32 et 41 (alinéa 1er) de l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967, de l'emploi de salariés travaillant selon un horaire réduit au sens de l'article 17. Le montant de cette surcharge donne lieu à remboursement.