Article 49-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Il est institué une commission de présentation aux offices vacants de notaires et de commissaires de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle exerce les attributions prévues par l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et par l'article 17 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice.
Article 49-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Elle est composée ainsi qu'il suit :
1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
3° Un magistrat du deuxième grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz ou un magistrat du deuxième grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;
4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires pour les propositions aux offices de notaires ou le président et le vice-président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar pour les propositions aux offices de commissaires de justice et si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette dernière ;
5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort de laquelle est situé l'office à pourvoir pour les propositions aux offices de notaires.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 49-6
Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009
La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme.
Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.