Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels.

En vigueur depuis le 14/12/2009En vigueur depuis le 14 décembre 2009

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Article 49-6

Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

Création Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 4

La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme.

Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.