Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 56-221 du 29 février 1956

      Art. 2

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 2

      Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.

      Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.


      Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 56-221 du 29 février 1956

      Art. 3, Art. 5

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 2

      La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.

      Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.

      Lorsqu'elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention.

      Lorsqu'elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.


      Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 56-221 du 29 février 1956

      Art. 9

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 2

      L'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.

      L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable aux instances professionnelles nationales.

      Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article 44 s'étend à l'utilisation de la dénomination de la nouvelle profession de commissaire de justice dès l'entrée en vigueur du présent décret.Les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A abrogé les dispositions suivantes :

      Décret n° 55-604 du 20 mai 1955

      Art. 6

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

      I. - L'officier public ou ministériel qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 25 juin 1973, doit, lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l'expiration de ce délai le procureur général et le président de la juridiction disciplinaire de première instance par tout moyen portant indication du nom du remplaçant.

      Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

      II. - Le remplaçant n'est pas habilité à exercer les mandats qui ont été confiés à l'officier public ou ministériel en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. Ce dernier avise de son absence les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.


      Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945

      Art. 27

    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

      Art. 6, Art. 7, Art. 11, Art. 12

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

      Art. 17

    • Article 49-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent décret, il y a lieu de lire : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” à la place de : “ procureur général ”.


      Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

    • Article 49-1

      Version en vigueur du 14/12/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 26 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)
      Création Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 1

      Il est institué une commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires. Elle exerce les attributions prévues par l'article 27 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et par l'article 27 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.

    • Article 49-2

      Version en vigueur du 14/12/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 26 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)
      Création Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 1

      Elle est composée ainsi qu'il suit :

      1° Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, qui assure la présidence de la commission ;

      2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

      3° Deux huissiers de justice ainsi qu'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice ou deux commissaires-priseurs judiciaires selon que l'office créé à pourvoir relève de l'une ou l'autre de ces professions.

    • Article 49-3

      Version en vigueur du 14/12/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 26 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)
      Création Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 1

      Les membres de la commission sont désignés, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice et le clerc d'huissier de justice, de la Chambre nationale des huissiers de justice, en ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

      Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 49-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 64

      Il est institué une commission de présentation aux offices vacants de notaires et de commissaires de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle exerce les attributions prévues par l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et par l'article 17 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice.

    • Article 49-5

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

      Elle est composée ainsi qu'il suit :

      1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

      2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

      3° Un magistrat du deuxième grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz ou un magistrat du deuxième grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;

      4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires pour les propositions aux offices de notaires ou le président et le vice-président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar pour les propositions aux offices de commissaires de justice et si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette dernière ;

      5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort de laquelle est situé l'office à pourvoir pour les propositions aux offices de notaires.


      Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article 49-6

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Création Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 4

      La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme.

      Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.