Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS.

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

    L'emploi d'inspecteur de l'apprentissage contractuel comporte huit échelons.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

    Le classement dans l'un des échelons de la carrière des inspecteurs de l'apprentissage contractuels est fixé lors de leur recrutement compte tenu des années, soit d'enseignement à temps complet, soit de pratique du métier, prises en considération à raison de deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

    Un arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les traitements afférents aux divers échelons de la carrière des inspecteurs de l'apprentissage contractuels par référence aux indices de rémunération des fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

    Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels perçoivent la rémunération afférente à l'échelon auquel ils sont classés, une indemnité de résidence et, éventuellement, les avantages familiaux de traitement.

    L'indemnité de résidence et les avantages familiaux sont attribués dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.