Article 2
Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont recrutés par contrat par le recteur d'académie ou par l'ingénieur général d'agronomie parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975
Les contrats visés à l'article 2 ci-dessus sont établis pour une durée de trois ans par le recteur d'académie, soit par l'ingénieur général d'agronomie. Ils sont renouvelables à l'expiration de chaque période.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont normalement classés à l'échelon immédiatement supérieur lors de chaque renouvellement de leur contrat. Cette promotion ne peut être refusée qu'après consultation d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.