Article 51
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
I. - La cotisation prévue à l'article 1124 du code rural est fixée, à compter du 1er janvier 1965, à 30 F par an.
II. - A modifié les dispositions suivantesCode rural
Art. 1116
Les articles 1122-1 à 1122-4 du code rural sont abrogés.
III. - A Modifié les dispositions suivantes
Code rural
Art. 1121
IV. - A modifié les dispositions suivantes
Code rural
Art. 1106-8-1
V. - A modifié les dispsositions suivantes :
Code rural
Art. 1106-7
Article 52
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 prendront effet à compter de la date de promulgation de ladite loi.
Article 53
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 62-933
Art. 27
Article 54
Version en vigueur du 25/12/1964 au 31/12/2004Version en vigueur du 25 décembre 1964 au 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 109 (V)
Un état évaluatif des prestations d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole, ainsi que des ressources destinées à la couverture de ces prestations, devra figurer, à titre indicatif, dans les annexes explicatives du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 55
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 60-1384
Art. 104
Article 56
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
Dans le premier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'indice 451,5 est substitué à l'indice 448,5 à compter du 1er janvier 1965.
Article 57
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
Dans le sixième alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'indice 200 est substitué à l'indice 160 à compter du 1er janvier 1965.
Article 58
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
La majoration de pension prévue par les articles L. 73 et L. 74 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est portée à l'indice 40 à compter du 1er janvier 1965.
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Art. L. 189
Article 60
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
I. A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 60-790
Art. 3, Art. 4
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
Loi n° 60-790
Art. 11
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispsositions suivantes :
Loi n° 62-848
Art. 5
Article 62
Version en vigueur du 25/12/1964 au 30/12/1990Version en vigueur du 25 décembre 1964 au 30 décembre 1990
Abrogé par Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 - art. 122 (V)
A compter du 1er octobre 1965, les fonds visés au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, calculés sur la base de 13 F par trimestre de scolarité et par élève recevant soit un enseignement élémentaire ou pré-scolaire, soit un enseignement de premier cycle du second degré, ainsi que les prestations équivalentes prévues au même article seront utilisés en faveur des établissements et classes dispensant de tels enseignements, dans les conditions prévues à l'article 8 précité.
Les sommes ainsi calculées seront distribuées par les conseils généraux pour les établissements scolaires publics, ainsi que pour les établissements et classes sous contrat, et par les préfets pour les établissements ou classes hors contrat agréés par le ministère de l'éducation nationale après avis du comité national de conciliation.
Les fonds destinés aux établissements scolaires publics sont affectés par priorité à couvrir la part des communes et des départements dans la construction des bâtiments scolaires publics ainsi qu'à financer la réparation des bâtiments scolaires publics existants et l'acquisition ou le renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire.
Les fonds destinés aux établissements ou classes sous contrat sont affectés à la couverture des charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres, aux dépenses intéressant leurs bâtiments scolaires et à l'acquisition ou au renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire. Les reliquats éventuels pourront être affectés à d'autres utilisations déterminées par règlement d'administration publique.
Les fonds destinés aux établissements et classes hors contrat sont affectés à la rémunération du personnel enseignant.Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 63-1241
Art. 3
Article 65
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce, géré par le ministre des finances et des affaires économiques, et destiné à retracer les recettes et les dépenses auxquelles donne lieu la liquidation de certains établissements publics de l'Etat et des organismes para-administratifs et professionnels dissous.
Ce compte s'intitule : "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs et professionnels".
II. - La date de clôture du compte spécial "Liquidation des organismes professionnels (art. 169 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946) et para-administratifs (art. 51 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 et art. 36 de la loi n° 53-75 du 6 février 1953)", fixée au 31 décembre 1966 par l'article 60, alinéa 2, de la loi de finances pour 1964, est avancée au 31 décembre 1964.
Le solde du compte spécial apparaissant à cette date est repris en balance d'entrée au compte spécial de commerce institué au paragraphe I ci-dessus.Article 66
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
Les opérations relatives à l'exécution du protocole financier conclu le 16 janvier 1964 entre le Gouvernement français et le Gouvernement tchécoslovaque sont retracées au compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers ouvert par l'article 10 modifié de la loi n° 53-75 du 6 février 1953.
Article 67
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers géré par le ministre des finances et des affaires économiques, intitulé "Assistance financière à la Turquie dans le cadre de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et ce pays".
Ce compte retrace, en dépenses, le versement de la participation française au financement des prêts prévus par le protocole financier annexé à l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
Il retrace, en recettes, le montant des remboursements qui seront effectués en application de cet accord.Article 69
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 49-420
Art. 1
II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.
III. - Les dispositions de la loi du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1959.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.IV. - Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964.
V. - Les actions ouvertes par les lois susvisées du 25 mars 1949, du 22 juillet 1952, du 11 juillet 1957, du 28 décembre 1959, du 23 février 1963, du 2 juillet 1963 et par la loi n° 64-663 du 2 juillet 1964 et qui devaient être formées dans l'année de la promulgation de ces lois pourront être intentées pendant un délai d'un an à dater de la publication de la présente loi.
VI. - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1965.
Article 70
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
I. - Les taux de majorations prévues aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, modifiés en dernier lieu par l'article 57 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, sont remplacés à partir du 1er janvier 1965 par les taux suivants :
Article 8 : 401,80 p. 100 ;
Article 9 : 29,27 fois ;
Article 11 : 474,90 % ;
Article 12 : 401,80 %.II. - A modifié les dispositions suivantes
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 :
Art. 14
Article 71
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour objet de promouvoir l'accroissement de la productivité.
Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.Article 73
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
Dans les départements d'outre-mer, les dépenses de fonctionnement du service de prophylaxie de la lèpre, y compris le placement familial surveillé des enfants qui doivent être soustraits à la contamination, lorsque ce placement est demandé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, sont obligatoirement inscrites au budget départemental et réparties selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 74
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
Est autorisée, à titre exceptionnel et dans la limite de 15 emplois, l'intégration dans le corps des ingénieurs militaires des fabrications d'armement et dans le corps des ingénieurs militaires des télécommunications, des officiers de l'armée de terre spécialisés dans les techniques atomique ou spatiale, affectés depuis plus de trois années à des postes comportant l'exercice de ces spécialités et justifiant de l'un des diplômes suivants : diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique ou de l'école centrale des arts et manufactures ou de l'école nationale supérieure des télécommunications ou de l'école supérieure d'électricité, doctorat ès sciences, doctorat du troisième cycle ou doctorat d'université, licence ès sciences complétée par un diplôme d'ingénieur en génie atomique délivré par l'institut national des sciences et techniques nucléaires.
Ces intégrations seront prononcées par décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par arrêté du ministre des armées. Elles prendront effet au 1er janvier 1965.
Les intéressés seront nommés dans leur nouveau corps, au grade correspondant à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conserveront l'ancienneté de grade acquise dans leur ancien corps et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Toutefois, les officiers qui détiendront à la fois le titre d'ingénieur de l'école polytechnique ou de l'école centrale des arts et manufactures, ainsi que celui de l'école nationale supérieure des télécommunications ou celui de l'école supérieure d'électricité ou un doctorat ès sciences, seront classés avec leur grade, immédiatement après le dernier ingénieur de l'école polytechnique ayant la même ancienneté de service.Article 76
Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964
Les fonctionnaires du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-mer pourront solliciter leur intégration dans les corps de fonctionnaires de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat où ont été versés les administrateurs de la France d'outre-mer en application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés devront :
1° Etre âgés de moins de quarante-cinq ans à la date de publication de la présente loi ;
2° Etre placés, à la date de l'option, dans une position autre que le congé spécial ;
3° Avoir été nommés dans leur corps par décret publié avant le 1er octobre 1962.
Un règlement d'administration publique précisera les conditions de cette intégration.Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts, CGI
Art. 1373