Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      Le taux de 6 % prévu à l'article 204 sexies du code général des impôts est ramené à 3 % en ce qui concerne les bénéfices réalisés par les artisans visés à l'article 1649 quater A du même code.
      Le nouveau taux trouve sa première application pour l'imposition des bénéfices de l'année 1964 ou des exercices clos au cours de ladite année.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      I. - Les limites prévues au II de l'article 2 de la présente loi sont portées respectivement à 150 F et 450 F en ce qui concerne les contribuables âgés de plus de 75 ans au 31 décembre de l'année de l'imposition.
      II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 199 ter du code général des impôts et du deuxième alinéa du I bis dudit article cessent d'être applicables aux revenus encaissés à compter du 1er janvier 1965.
      La taxe complémentaire prévue à l'article 204 bis du code général des impôts cesse d'être applicable aux revenus visés aux articles 120 à 123 dudit code et dont l'encaissement, postérieur au 31 décembre 1964, ne donne pas lieu au précompte de la retenue à la source.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      I. - Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1° de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.
      En ce qui concerne les mêmes revenus, le taux de la retenue à la source visé à l'article 119 bis dudit code est ramené de 12 à 10 %.
      II. - Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, 138, 139, 143 bis, 143 ter et 146 quater du code général des impôts cessent de s'appliquer aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1965.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      I. - Les tarifs de 0,06 F, 0,03 F et 0,015 F prévus à l'article 974 du code général des impôts sont réduits respectivement à 0,04 F, 0,02 F et 0,01 F pour la fraction du montant de chaque opération comprise entre 400.000 F et 750.000 F et à 0,03 F, 0,015 F et 0,0075 F pour la fraction excédant 750.000 F.
      II. - Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      I. - La date du 31 décembre 1965 est substituée à celle du 31 décembre 1964 qui figure à l'article 11 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
      Le taux de la taxe forfaitaire instituée par cet article est réduit à 15 % pour les répartitions faites à compter du 1er janvier 1965.
      L'agrément prévu au II de l'article 11 susvisé peut comporter l'autorisation de distribuer, sous le régime défini au I de ce même article, tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
      En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément prévu au II de l'article 11 susvisé sera accordé selon une procédure décentralisée dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
      II. - Le taux du droit proportionnel réduit prévu à l'article 714-1 du code général des impôts est ramené à 0,50 % en ce qui concerne les actes de fusion de sociétés et assimilés entrant dans les prévisions des articles 717 et 718 dudit code, qui seront présentés à la formalité de l'enregistrement au plus tard le 31 décembre 1965.

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code général des impôts, CGI

      Art. 39 bis

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      I. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des revenus fonciers.
      II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles visés audit I ainsi que les dépenses de ravalement qui devront être imputées sur un seul exercice, sont admis en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La déduction est toutefois limitée à 5.000 F, cette somme étant augmentée de 500 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
      Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
      III. - Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être prises en compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et par le ministre des finances et des affaires économiques (1).
      IV. - Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1964, les propriétaires visés au paragraphe I ci-dessus pourront opter pour le maintien à leur profit de la législation en vigueur au 31 décembre 1963.
      V. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.


      (1) Codifié à l'article 156-II ° ter du CGI.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      I. - Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 1.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.
      Le produit du droit de timbre visé au présent paragraphe est affecté pour les trois cinquièmes aux communes et pour les deux cinquièmes à l'Etat.

      II. - Sont exonérées du droit de timbre :
      - les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière ;
      - les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution des carburants, dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution ;
      - les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

      III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

      IV. - La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article 205 du code de l'administration communale.

      V. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'à celles du décret pris pour son application sont constatées et sanctionnées comme en matière de timbre.
      Le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
      1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée ;
      2° Contre l'afficheur ou entrepreneur d'affichage.
      Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.

      VI. - L'article 949 bis du code général des impôts est abrogé.
      La définition de l'agglomération donnée au I de l'article 6 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et précisée dans les conditions prévues au III du même article demeure valable pour l'application de l'acte dit loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes.
      Un décret fixera la date d'entrée en vigueur et, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, ainsi que les mesures transitoires qu'elles pourront comporter.
      Pour les affiches qui ont fait l'objet d'un contrat de bail et ayant acquis date certaine antérieurement au 9 novembre 1964, les dispositions du présent article deviendront applicables à l'expiration de ce contrat et au plus tard le 1er janvier 1968.

      VII. - A modifié les dispositions suivantes :

      Loi du 12 avril 1943 :

      Art. 1

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110

      I. - (Abrogé).

      II - (Abrogé).

      III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
      Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      L'application des dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) cessera au 31 décembre 1965.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 63-1241

      Art. 14

      Loi n° 59-1454

      Art. 77

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

      Le budget annexe de la caisse nationale d'épargne est supprimé à compter de la gestion 1965.

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code des caisses d'épargne

      Art. 33, Art. 34