Article 3
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
Les nominations aux emplois de directeur et de directeur adjoint sont prononcées par décret du Premier ministre, pris après avis du conseil d’administration de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le ou les secrétaires généraux sont nommés par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale après accord du conseil d’administration.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
I.- Peuvent être nommés à l’emploi de directeur :
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 17 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée et ayant atteint l’indice brut 966 ;
Les officiers généraux et les officiers supérieurs ayant atteint le même niveau indiciaire que celui prévu pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précèdent.
II. - Peuvent être nommés à l’emploi de directeur adjoint :
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 17 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comptant huit ans de services dans cette catégorie et ayant atteint l’indice brut 801 ;
Les officiers de carrière ayant atteint le même niveau indiciaire que celui prévu pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent.
III - Peuvent être nommés à l’emploi de secrétaire général, s’ils justifient au 1er janvier de l’année considérée de cinq ans de services effectifs à la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
Les fonctionnaires du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense ayant atteint l’indice brut 659 ;
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 17 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée et les officiers de carrière ayant atteint un niveau indiciaire équivalent.
Les fonctionnaires ou officiers nommés dans l’un des emplois du présent article sont placés en position de détachement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
Tout fonctionnaire ou officier nommé dans l’un des emplois visés au présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.
II est mis fin aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint par décret du Premier ministre.
Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général par décision du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale après accord du conseil d’administration.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
Les fonctionnaires ou les officiers nommés en qualité de directeur, directeur adjoint ou secrétaire général sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur emploi l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s’ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.