Article 22
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale,même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, à l'exception de celles relatives au régime agricole.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.Article 23
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 133 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.Article 24
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur .
L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
Pour l'application de la présente loi, est considéré comme lieu de travail ,au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.Article 25
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
Le recours ouvert, par la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 504 du Code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus .
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.Article 26
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
Pour l'application des dispositions de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ,l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens dudit article, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.Article 27
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
Pour l'application de l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale , lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci .
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.Article 28
Version en vigueur du 05/01/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Les obligations mises à la charge des employeurs agricoles par le titre III du livre VII du Code rural incombent aux employeurs définis au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.
Les employeurs sont tenus de s'assurer contre les risques prévus au titre III du livre VII du Code rural.
Article 29
Version en vigueur du 05/01/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Pour permettre à l'employeur de s'acquitter de l'obligation mise à sa charge par l'article 1180 du Code rural en cas d'accident du travail agricole, l'utilisateur ou le chef de l'entreprise de travail temporaire doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et qui a atteint un salarié mis à sa disposition par ladite entreprise de travail temporaire.
Article 30
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
Pour l'application des dispositions des alinéas 3 et suivants de l'article 1189 du Code rural, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens dudit article, à l'employeur.
L'assureur de l'employeur est tenu d'indemniser la victime sous réserve de son recours contre l'auteur de la faute inexcusable à concurrence du montant de la majoration d'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article 1189.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.Article 31
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 1147 du Code rural, lorsque l'accident de travail agricole a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou à ses préposés.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.